Le Quotidien du 18 juin 2018 : Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : réintégration dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui sont regardées comme des produits, non comptabilisés à tort, ou ne pouvant être regardés comme des achats ou consommations

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 6 juin 2018, n° 409645, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7919XQD)

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[Brèves] Taxe professionnelle : réintégration dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui sont regardées comme des produits, non comptabilisés à tort, ou ne pouvant être regardés comme des achats ou consommations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46019314-breves-taxe-professionnelle-reintegration-dans-le-calcul-de-la-valeur-ajoutee-de-lentreprise-des-som
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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Juin 2018

Si les dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4342LCS) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée et de la cotisation minimale de taxe professionnelle, et s'il y a lieu, pour leur application, de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés au titre de la production de l'exercice ainsi qu'au titre des achats ou consommations de biens et de services en provenance de tiers, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui soit devraient être regardées comme des produits, non comptabilisés à tort, soit ne pourraient en tout ou partie être regardées comme des achats ou consommations.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 juin 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 6 juin 2018, n° 409645, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7919XQD).

 

En l’espèce, la société requérante, détenue à 100 % par une société américaine, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos des années 2007, 2008 et 2009. A cette occasion le vérificateur a majoré, à concurrence des rehaussements de bénéfices, la valeur ajoutée servant de base à la détermination de sa cotisation minimale de taxe professionnelles pour les années en cause au litige. La société G., venant aux droits de la société requérante, se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

 

Le Conseil d’Etat juge que l'administration pouvait à bon droit tirer les conséquences, pour la détermination de la valeur ajoutée de la société contrôlée, de la rectification du prix auquel elle avait comptabilisé les acquisitions des biens auprès de sociétés étrangères liées (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9396ALL).

 

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