Réf. : Cons. const., décision n° 2018-711 QPC du 8 juin 2018 (N° Lexbase : A4533XQX)
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par Yann Le Foll
le 13 Juin 2018
► Les modalités de versement de la dotation d’intercommunalité peuvent varier entre communautés d'agglomération de plus trois ans et celles nouvellement créées, ceci sans nuire au principe d’égalité. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 8 juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-711 QPC du 8 juin 2018 N° Lexbase : A4533XQX).
Les Sages relèvent, d’une part, que la différence de traitement instaurée par le paragraphe I de l'article L. 5211-33 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8265KG9) n'est pas pérenne.
D'autre part, en assortissant l'attribution de la dotation d'intercommunalité de garanties proportionnelles aux attributions individuelles par habitant perçues les années précédentes, le législateur a entendu assurer aux établissements publics de coopération intercommunale la stabilité et la prévisibilité de leurs ressources.
Or, à cet égard, les communautés d'agglomération d'au moins trois ans d'existence ne sont pas placées dans la même situation que les établissements publics de coopération intercommunale nouvellement créés, qui n'ont jamais perçu une telle dotation. Elles ne sont pas davantage placées dans la même situation que les communautés d'agglomération issues de la fusion ou de la transformation d'établissements publics, dont l'attribution de dotation d'intercommunalité était, jusqu'alors, déterminée en fonction des règles et de la composition propres à la catégorie dont elles relevaient.
Les différences de traitement contestées sont donc justifiées par une différence de situation. Elles sont également en rapport avec l'objet de la loi. Il en résulte la solution précitée.
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