Le Quotidien du 16 avril 2018 : Protection sociale

[Brèves] Illégalité de la décision limitant l’accès aux locaux des services de police aux seules mutuelles chargées de la gestion d’un régime légal obligatoire de Sécurité sociale

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 avril 2018, n° 407331, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7019XK8)

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[Brèves] Illégalité de la décision limitant l’accès aux locaux des services de police aux seules mutuelles chargées de la gestion d’un régime légal obligatoire de Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45175540-bra8vesilla9galita9delada9cisionlimitantle2aoacca8sauxlocauxdesservicesdepoliceau
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par Laïla Bedja

le 17 Avril 2018

Méconnaît le principe d’égalité, le ministre qui, par une note de service, réserve l’accès aux locaux des services de police, fût-ce de manière ponctuelle, en vue de proposer aux agents des prestations relevant de la protection sociale complémentaire, aux seules mutuelles chargées de la gestion d’un régime légal obligatoire de Sécurité sociale ou ayant conclu un partenariat en matière d’action sociale avec le ministère de l’Intérieur, à l’exclusion de toutes les autres. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 11 avril 2018, n° 407331, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7019XK8).

 

Dans cette affaire, la mutuelle C., après rejet de ses demandes devant les juridictions du fond, a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat tendant à l’annulation de la décision du 4 janvier 2012 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire l’a informée de ce qu’elle ne pourrait plus intervenir au sein des locaux de cette direction dans le cadre de permanences destinées à lui permettre de présenter son offre de protection sociale complémentaire aux fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur. Cette décision a été prise en application d’une note de service du 22 décembre 2011 du ministère de l’Intérieur réservant l'accès aux locaux abritant les services de la police nationale aux seules mutuelles assurant la gestion du régime obligatoire de Sécurité sociale des agents du ministère de l'Intérieur en application du 4° du I de l'article L. 111-1 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L2145LE8) ou ayant conclu un partenariat avec ce ministère pour gérer une prestation d'action sociale ministérielle sur le fondement des dispositions de l'article L. 320-5 (N° Lexbase : L5946DKG) du même code.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule la décision de la cour administrative d’appel et la décision du directeur départemental. En revanche, l’annulation de cette décision n’implique pas que la mutuelle requérante se voie délivrer une autorisation d’accès aux locaux de la police nationale. La demande, sous astreinte, d’autorisation d’accéder aux locaux est donc rejetée.

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