Le Quotidien du 16 avril 2018 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Déduction du revenu global des charges foncières se rapportant à des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dont le propriétaire se réserve la jouissance

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 6 avril 2018, n° 405509, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4103XK8)

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[Brèves] Déduction du revenu global des charges foncières se rapportant à des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dont le propriétaire se réserve la jouissance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45129131-breves-deduction-du-revenu-global-des-charges-foncieres-se-rapportant-a-des-immeubles-classes-ou-ins
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par Marie-Claire Sgarra

le 11 Avril 2018

Les charges foncières liées aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, qui ne procurent aucune recette, ne sont admises en déduction du revenu global de leur propriétaire qu'à la condition que celui-ci se réserve la jouissance de l'immeuble. Lorsque cette utilisation personnelle ne porte que sur une partie du bien, sont déductibles les charges foncières dont le contribuable justifie le lien existant avec cette partie. Lorsque les charges ne peuvent être affectées à une partie spécifique de l'immeuble, il appartient au contribuable de répartir ces dépenses entre les différentes parties de l'immeuble selon une clef de répartition adaptée à l'objet de ces charges. Il s'ensuit qu'en jugeant qu'aucune charge ne pouvait être déduite sur le fondement des dispositions de l'article 41 E de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L6971HLR) au motif que l'immeuble n'était pas intégralement réservé à la jouissance de ses propriétaires, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
 
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 avril 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 6 avril 2018, n° 405509, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4103XK8).
 
En l’espèce, la SCI A. est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Carpentras et à Mazan, classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les associés de cette SCI, M. et Mme B., utilisent une partie de ce château comme résidence principale. A la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI, l'administration fiscale a remis en cause les charges imputées sur ses revenus fonciers à raison de travaux de réparation et d'entretien réalisés au cours des années 2005 à 2010. Elle a en conséquence assujetti M. et Mme B. à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009. A l'appui de leur réclamation, les requérants ont alors demandé que ces charges soient admises en déduction de leur revenu global. L'administration a rejeté cette demande. M. et Mme B. se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a remis à leur charge les impositions dont ils avaient été partiellement déchargés par un jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 décembre 2014 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6206ALG).

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