Le Quotidien du 16 avril 2018 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’application de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus d'une société établie en dehors de l'Union européenne

Réf. : Cons. const., 13 avril 2018, n° 2018-699 QPC (N° Lexbase : A8008XKS)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de l’application de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus d'une société établie en dehors de l'Union européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45170765-breves-conformite-a-la-constitution-de-lapplication-de-la-quotepart-de-frais-et-charges-afferente-au
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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Avril 2018

Les dispositions de l’article 223 B, alinéa 2 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3878KWK) sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 avril 2018 (Cons. const., 13 avril 2018, n° 2018-699 QPC N° Lexbase : A8008XKS).

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat avait dans un arrêt du 24 janvier 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 415726 N° Lexbase : A2118XB3), renvoyé la question de la constitutionnalité de ces dispositions.

 

Aux termes de l’article 223 B, alinéa 2 du Code général des impôts, "le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa".

 

Le Conseil constitutionnel juge en premier lieu que lors de leur adoption, l'objet des dispositions contestées était de définir l'un des avantages attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous ce régime, qui ne concerne que des sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. En application du droit de l'Union européenne, cet avantage doit également bénéficier aux sociétés mères d'un groupe fiscalement intégré, pour ce qui concerne leurs filiales établies dans un autre Etat membre. Dès lors les groupes de sociétés dont les filiales sont établies dans un Etat membre et ceux dont les filiales sont établies dans un Etat tiers ne sont pas placés dans la même situation. 

 

Par ailleurs, en réservant aux groupes fiscalement intégrés le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges instituée par les dispositions contestées, le législateur a entendu inciter à la constitution de groupes nationaux, soumis à des conditions particulières de détention caractérisant leur degré d'intégration. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement établie entre les groupes fiscalement intégrés et les autres est également en rapport direct avec l'objet de la loi. 

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