Le Quotidien du 23 mai 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Professionnels indépendants : une application des dispositions du droit des procédures collectives, exclusive du droit du surendettement des particuliers

Réf. : Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-13.460, F-P+B+I (N° Lexbase : A2867HRM)

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N2878BSE

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le 26 Mai 2011

Une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) aux conditions prévues par cette loi. Il en résulte que cette personne se trouve exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 (N° Lexbase : L6682IMG) et suivants du Code de la consommation. Tel est le rappel opéré, au visa des articles L. 631-2 (N° Lexbase : L4013HBA) et L. 640-2 (N° Lexbase : L4039HB9) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, l'article 190 de cette loi, ensemble l'article L. 333-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6601IMG), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 mai 2011, promis aux honneurs du Bulletin et publié sur son site internet (Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-13.460, F-P+B+I N° Lexbase : A2867HRM). En l'espèce, le 11 décembre 2008, la commission de surendettement a recommandé à l'égard d'un professionnel libéral des mesures de rééchelonnement de ses dettes en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6603IMI). Un créancier social a contesté l'application de ces recommandations à sa créance. Pour confirmer la décision du premier juge, qui a donné force exécutoire à ces mesures, la cour d'appel a relevé que l'intéressée a cessé son activité le 1er janvier 2004 et qu'au jour du jugement, comme déjà à la date de la saisine de la commission de surendettement, les dispositions du Code de la consommation en matière de surendettement lui étaient applicables. Les juges d'appel ont, en outre, retenu que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par le Code de la consommation. Mais, pour la Cour régulatrice, statuant ainsi, alors qu'au jour où elle se prononçait sur le recours contre les recommandations de la commission de surendettement, jour auquel le juge doit se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures collectives instituées par le Code de commerce, l'intéressée relevait des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peu important qu'elle ait cessé son activité au 1er janvier 2004, et se trouvait dès lors exclue du domaine d'application des articles L. 330-1 et suivants du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Par cet arrêt, la Cour de cassation opère donc un rappel du principe énoncé en 2008 en termes identiques et au même visa (Cass. com., 30 septembre 2008, n° 07-15.446, FS-P+B N° Lexbase : A5875EAT ; lire N° Lexbase : N4819BHX et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7916EPU et N° Lexbase : E5373ET8).

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