Est valable la renonciation à la clause de non-concurrence intervenue en cours de préavis de démission du salarié dès lors que ce dernier n'en a pas été dispensé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2018 (Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.021, FS-P+B
N° Lexbase : A7872XHZ).
En l'espèce, une salariée a été engagée le 29 août 2005 par une société en qualité de chargée de projet. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence énonçant que "
la société se réserve le droit de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée en informant par écrit le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué)". Ayant démissionné le 13 janvier 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011.
La cour d'appel (CA Lyon, 25 mai 2016, n° 13/08661
N° Lexbase : A3753RQ3) ayant rejeté les demandes de la salariée au titre de l'indemnité de non-concurrence, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi sur ce point en précisant qu'ayant constaté que la salariée avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur ne l'avait pas dispensée de l'exécution de son préavis de trois mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).
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