Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la majorité des dispositions issues de la loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (
N° Lexbase : L7244LGE). Il censure cependant les mesures portant sur les élections partielles au conseil économique et social (CSE) et émet une réserve sur le délai de deux mois pour la contestation des accords collectifs. Telle est la solution apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 21 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018
N° Lexbase : A4835XHK).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 21 février 2018 par plus de soixante députés qui contestaient notamment les articles 1er, 3, 10, 17 et 18 de la loi en tant qu'ils ratifient respectivement certaines dispositions des ordonnances n°s 2017-1385 (
N° Lexbase : L7631LGQ), 2017-1386 (
N° Lexbase : L7628LGM), 2017-1387 (
N° Lexbase : L5827LA3) et 2017-1389 (
N° Lexbase : L7627LGL) du 22 septembre 2017 et de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (
N° Lexbase : L6578LH4). Ils contestaient également plusieurs dispositions de la loi modifiant ou complétant les dispositions résultant de ces mêmes ordonnances.
Pour l'essentiel, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes les principales mesures des ordonnances qui lui étaient soumises.
Les Sages ont cependant décidé de censurer l'article qui introduisait une dérogation aux règles de droit commun en matière d'élections partielles organisées par l'employeur afin de pourvoir les sièges vacants au sein de la délégation du personnel du CSE. L'employeur était dispensé d'en organiser lorsque les vacances résultaient de l'annulation, par le juge, de l'élection de membres de ce comité en raison de la méconnaissance des règles tendant à une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le Conseil a estimé que le fonctionnement normal du CSE pouvait être affecté par cette mesure.
Concernant la réserve d'interprétation énoncée à l'égard du délai pour contester un accord collectif, rappelons que ce délai a été fixé à deux mois à compter de la publication de l'accord sur la base de données nationale. Les signataires d'un accord ont la possibilité de décider qu'une partie de cet accord ne fera pas l'objet de cette publication. Le Conseil constitutionnel estime que pour ces parties non publiées, le délai de recours ne doit courir qu'à compter du moment où les personnes requérantes en ont valablement eues connaissance.
Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré d'autres mesures, dites "cavaliers" législatifs, car dénuées de lien direct ou indirect avec le projet de loi initial. Il s'agit des articles 9, 12, 14 et 20.
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