Le fait de prévoir la non-conformité pure et simple d'une offre, sans invitation à régulariser, ne caractérise pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 21 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 mars 2018, n° 415929, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4843XHT).
Il résulte des dispositions de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics (
N° Lexbase : L5458K7B), que si, dans les procédures d'appel d'offres, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse et que la régularisation n'a pas pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s'agit toutefois que d'une faculté, non d'une obligation.
Dès lors, quels qu'aient été les motifs ayant conduit le département des Bouches-du-Rhône à ne pas inviter la société X à régulariser son offre, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait l'éliminer sans inviter au préalable cette société à la régulariser (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E6800E9Q).
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