L'article 8 la Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 (
N° Lexbase : L7670AUM) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une législation d'un Etat membre en vertu de laquelle la plus-value issue d'une opération d'échange de titres relevant de cette directive est constatée à l'occasion de cette opération, mais son imposition est reportée jusqu'à l'année au cours de laquelle intervient l'évènement mettant fin à ce report d'imposition, en l'occurrence la cession des titres reçus en échange. Il ne s'oppose pas également à une législation d'un Etat membre qui prévoit l'imposition de la plus-value afférente à une opération d'échange de titres, placée en report d'imposition, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, alors même que cette cession ne relève pas de la compétence fiscale de cet Etat membre.
Enfin, l'article 49 TFUE (
N° Lexbase : L2697IPL) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un Etat membre qui, dans une situation où la cession ultérieure de titres reçus en échange ne relève pas de la compétence fiscale de cet Etat membre, prévoit l'imposition de la plus-value placée en report d'imposition à l'occasion de cette cession sans tenir compte d'une éventuelle moins-value réalisée à cette occasion, alors qu'il est tenu compte d'une telle moins-value lorsque le contribuable détenteur de titres a sa résidence fiscale dans ledit Etat membre à la date de ladite cession. Il appartient aux Etats membres, dans le respect du droit de l'Union et, en l'occurrence, plus particulièrement de la liberté d'établissement, de prévoir des modalités relatives à l'imputation et au calcul de cette moins-value.
Telles sont les solutions dégagées par la CJUE dans un arrêt du 22 mars 2018 (CJUE, 22 mars 2018, aff. C-327/16 et C-421/16
N° Lexbase : A4848XHZ).
Dans la première espèce (C-327/16), M. J., résident fiscal français, a fait apport des titres qu'il détenait dans une société de droit français à une autre société de droit français, en échange de titres de cette dernière. Conformément à la législation fiscale applicable à la date des faits, la plus-value réalisée à l'occasion de cette opération d'échange de titres a été placée en report d'imposition. Dans la seconde espèce (C-421/16), M. L., résident fiscal britannique depuis l'année 1997, a apporté, le 7 décembre 1999, à une société de droit luxembourgeois des titres qu'il détenait dans une société de droit français, en échange de titres de cette première société. A cette occasion, une plus-value a été constatée, laquelle, en application de la législation en vigueur à la date des faits, a été placée en report d'imposition. Par deux jugements du 31 mai 2016 le Conseil d'Etat a transmis à la CJUE plusieurs questions ministérielles relatives au mécanisme du report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières dans leur rédaction applicable au moment des faits.
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