La lettre juridique n°736 du 29 mars 2018 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime des plus-values des gains de rachat d'actions

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 399150, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2850XHZ)

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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Mars 2018

Présente le caractère d'un revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2066IGM) le gain réalisé à l'occasion d'un rachat d'actions.

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 399150, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2850XHZ).

En l'espèce, la requérante a reçu de son père, par voie de donation, des actions d'une SAS. A deux reprises, la SAS a racheté à cette dernière une partie de ses actions. A l'occasion du second rachat, la requérante a estimé que le gain qu'elle avait réalisé constituait un revenu exceptionnel et a opté pour son imposition selon le système du quotient prévu par l'article 163-0 A du Code général des impôts. L'administration fiscale remet en cause l'application de ces dispositions au gain litigieux. Le tribunal administratif de Marseille puis la cour administrative de Marseille rejettent la demande de la requérante d'être déchargée de la cotisation supplémentaire d'IR.

Le Conseil d'Etat juge que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le gain né de ce rachat d'actions ne présentait pas un caractère exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du CGI en se fondant sur la seule circonstance qu'une opération similaire, qui n'avait donné lieu à aucun gain pour le contribuable, avait déjà eu lieu antérieurement, sans rechercher si le rachat litigieux, qui relevait, de la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, constituait un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4386ALZ).

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