La lettre juridique n°736 du 29 mars 2018 : Concurrence

[Brèves] Revirement de jurisprudence limitant le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris en matière de pratiques anticoncurrentielles (29 mars 2017) : pas d'application aux arrêts rendus antérieurement

Réf. : Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-28.412, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4803XHD)

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N3316BX4

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par Vincent Téchené

le 29 Mars 2018

Par plusieurs arrêts rendus le 29 mars 2017 (Cass. com., 29 mars 2017, trois arrêts, n° 15-17.659, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6067UMN, 15-24.241, FS-P+B+I N° Lexbase : A6068UMP et 15-15.337, FS-D N° Lexbase : A0917UT7), la Cour de cassation amendant sa jurisprudence a jugé qu'en application des articles L. 442-6, III (N° Lexbase : L7575LB8) et D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) du Code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées relevaient de la cour d'appel de Paris. L'application à une affaire ayant donné lieu à un arrêt d'appel rendu le 28 septembre 2016, se conformant à la jurisprudence ancienne de la règle issue du revirement de jurisprudence, qui conduirait à retenir l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Paris, aboutirait à priver l'appelant, qui ne pouvait ni connaître, ni prévoir, à la date à laquelle il a exercé son recours, la nouvelle règle jurisprudentielle limitant le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris, d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), de sorte que la censure de l'arrêt n'est pas encourue. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2018 (Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-28.412, FS-P+B+I N° Lexbase : A4803XHD).

En l'espèce un concessionnaire automobile a assigné en responsabilité contractuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre, un fournisseur. Ce dernier a, au soutien d'une demande reconventionnelle, invoqué les dispositions de l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce. La cour d'appel de Versailles ayant déclaré irrecevable l'appel formé par le concessionnaire, celle-ci a relevé appel devant la cour d'appel de Paris et le fournisseur a contesté la recevabilité de l'appel. La cour d'appel de Paris ayant jugé l'appel recevable, il a formé un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant qu'antérieurement au revirement elle retenait que la cour d'appel de Paris était seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées par l'article D. 442-3 du même code.

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