Le Quotidien du 20 mai 2011 : Construction

[Brèves] Garantie décennale : le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires entre dans le champ de l'article 1792 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-11.713, FS-P+B (N° Lexbase : A1162HRH)

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N2831BSN

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[Brèves] Garantie décennale : le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires entre dans le champ de l'article 1792 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4508311-breves-garantie-decennale-le-dommage-consistant-dans-la-nonconformite-de-louvrage-aux-regles-parasis
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le 23 Mai 2011

Relève de la garantie décennale, le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile dans un arrêt rendu le 11 mai 2011 (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-11.713, FS-P+B N° Lexbase : A1162HRH). En l'espèce, les époux H., maîtres de l'ouvrage, avaient, par marchés du 9 avril 1999, chargé la société C., assurée selon police responsabilité décennale par la société M., de la construction d'une maison. La réception était intervenue le 28 août 2000. Après expertise, les maîtres de l'ouvrage avaient assigné en paiement de sommes, notamment au titre de la mise en conformité aux normes parasismiques, la société C., qui avait appelé en garantie son assureur. Pour limiter le montant de la garantie due par la société M. à la société C., la cour d'appel de Nîmes avait retenu que l'ouvrage que constitue le doublage des murs en pierre apparente ne présentait pas des désordres qui en compromettaient actuellement la solidité et le rendaient impropre à sa destination et qu'il ne résultait d'aucun des éléments soumis à l'appréciation de l'expert et de la cour d'appel que le risque de séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal sur la commune en cause et plus largement dans le département du Vaucluse ; s'il pouvait être imputé au constructeur de n'avoir pas respecté les règles de construction parasismique pour l'exécution de cet ouvrage de sorte qu'il était tenu à réparation sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) des travaux de reprises nécessaires, il ne pouvait être soutenu que ce défaut de conformité entrait dans le champ d'application de la garantie de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), et que c'est donc à juste titre que la société M. affirmait que, compte tenu de la police souscrite, elle n'était pas tenue de garantir son assuré de ce chef. Ce raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce le principe précité.

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