"
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions" rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-20.590, FS-P+B
N° Lexbase : A1197HRR). Il appartient aux juridictions du fond d'établir l'existence des conditions d'exonération de l'employeur.
Dans cette affaire, M. B. a été victime de violences lors de son expulsion de la discothèque exploitée par la société X, par trois "videurs" employés de cette société. Ces derniers ont été condamnés par le juge correctionnel au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par M. B.. Ce dernier ayant été indemnisé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, ledit fonds a, au titre de son recours subrogatoire, réclamé à la société, en sa qualité de commettant des auteurs des violences, le remboursement de la somme versée. La cour d'appel (CA Riom, ch. com., 12 mai 2010, n° 09/01827
N° Lexbase : A5747E7Y) déboute le Fonds de sa demande, "
une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre que de négligence ou d'inattention de nature quasi-délictuelle, ne [pouvant]
entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés". La Cour de cassation infirme l'arrêt pour une violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS) (sur la faute personnelle du salarié, condition de mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2888ET7).
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