Aux termes d'un arrêt rendu le 26 avril 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que la contribuable qui exerce son activité dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficie du régime qui y est attaché, même si elle prend ses repas en dehors, téléphone à ses clients avec son téléphone portable, ceux-ci étant, d'ailleurs, géographiquement situés à l'extérieur de la zone. Une contribuable, qui exerce une activité indépendante d'agent général d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le bénéfice de l'exonération réservée aux entreprises créées dans les ZFU (CGI, art. 44 octies
N° Lexbase : L0833IPK), dont la contribuable bénéficiait, est remis en cause. Or, la contribuable a pris en location un bureau dans un centre d'affaires, situé dans une ZFU, qui met à disposition de ses clients un certain nombre de moyens logistiques. Les dossiers des huit cent clients qui composent le portefeuille de la contribuable sont stockés dans ce bureau. La contribuable dispose sur place du matériel nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Le ministre ne démontre pas que la contribuable disposerait d'immobilisations corporelles à l'extérieur de la ZFU, ni que l'activité d'agent général d'assurance pourrait s'exercer en dehors de toute utilisation des dossiers des clients. En outre, la présence de la contribuable dans son bureau est, au demeurant, attestée par l'utilisation effective de sa ligne téléphonique fixe. La circonstance que l'essentiel des clients de la contribuable soient installés ou domiciliés en dehors de la ZFU est sans incidence car aucune disposition applicable ne subordonne le bénéfice de l'exonération à l'obligation de s'adresser à une clientèle située à l'intérieur d'une telle zone. Enfin, il est loisible à la contribuable, dont le domicile se trouve en dehors de la ZFU, d'acquérir le carburant nécessaire à ses déplacements ou de prendre ses repas en dehors de cette zone, ainsi que d'utiliser de façon privilégiée son téléphone portable pour communiquer avec ses partenaires et clients. Dès lors, la suppression du bénéfice de l'article 44 octies du CGI est annulée (CAA Bordeaux, 3ème ch., 26 avril 2011, n° 10BX01059, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7559HPN) .
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