Les sommes inscrites dans des comptes de transferts de charges d'exploitation d'une société d'économie mixte, attributaire d'une concession d'aménagement, ont pour seul objet de permettre l'affectation à l'opération d'une fraction, évaluée le cas échéant, de manière forfaitaire, des frais de fonctionnement de la société et ne constituent pas, pour celle-ci un produit définitivement acquis. Elles ne sauraient, dès lors, être regardées comme constitutives d'un élément de bénéfice étranger aux opérations dont le résultat est exonéré d'impôt sur les sociétés.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 février 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 14 février 2018, n° 405649, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3488XDK).
En l'espèce, une société d'économie mixte (SEM) a été chargée par trois conventions de cessions ou locations portant sur des terrains. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la société s'était prévalue sur le fondement des dispositions du 6° bis du I de l'article 207 du Code général des impôts (
N° Lexbase : L2928LCG) et de l'article 46 bis de l'annexe III à ce Code (
N° Lexbase : L7485HLS).
Le Conseil d'Etat juge ici que la "rémunération forfaitaire", stipulée dans le cahier des charges des concessions d'aménagement attribuées à la SEM ont pour seul objet de permettre l'affectation à l'opération d'une fraction, des frais de fonctionnement de la société conformément aux dispositions combinées des articles 38 (
N° Lexbase : L8404LHQ) et 207 (
N° Lexbase : L2928LCG) du Code général des impôts (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X7612ALI).
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