Une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires que prévoit l'article L. 1237-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L8385IAS), une lettre de rétractation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10.035, FS-P+B
N° Lexbase : A7669XDE).
En l'espèce, un salarié et une société ont conclu une convention de rupture le jeudi 12 mars 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2009 et reçue par l'employeur le 31 mars 2009, le salarié a informé ce dernier qu'il usait de son droit de rétractation. La convention de rupture a été homologuée par l'administration le 2 avril 2009.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre. Pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel (CA Versailles, 20 octobre 2016, n° 14/03956
N° Lexbase : A4662R9K), après avoir constaté que le délai de rétractation expirait le vendredi 27 mars 2009 à minuit et que le salarié avait adressé le 27 mars 2009 à l'employeur sa lettre de rétractation, retient que celui-ci ne l'a reçue que le 31 mars 2009, soit après l'expiration du délai. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1237-13 du Code du travail. Elle précise qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l'article L. 1237-13 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0220E7B).
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