La lettre juridique n°732 du 22 février 2018 : Sociétés

[Brèves] Irrégularité d'une résolution non mentionnée dans les mêmes termes dans l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une SARL

Réf. : Cass. com., 14 février 2018, n° 15-16.525, F-P+B (N° Lexbase : A7597XDQ)

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N2853BXX

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[Brèves] Irrégularité d'une résolution non mentionnée dans les mêmes termes dans l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une SARL. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44996551-breves-irregularite-dune-resolution-non-mentionnee-dans-les-memes-termes-dans-lordre-du-jour-de-lass
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par Fatima Khachani

le 22 Février 2018

Constitue une nouvelle résolution celle qui consiste à proposer la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant, autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour aux associés d'une SARL. Dès lors, la délibération de l'assemblée générale y relative est irrégulière. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. com., 14 février 2018, n° 15-16.525, F-P+B N° Lexbase : A7597XDQ).

En l'espèce, une assemblée générale est convoquée en vue de désigner un commissaire aux comptes titulaire et son suppléant nommément identifiés dans l'ordre du jour qui a été transmis aux associés. Lors de l'assemblée générale, cette résolution est rejetée mais la désignation de deux autres commissaires aux comptes titulaire et suppléant recueillent le vote favorable des associés. Dans de telles circonstances, le dirigeant refuse de prendre en compte la résolution ainsi modifiée par l'assemblée générale et décide de convoquer une seconde assemblée.

La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans sa décision du 14 novembre 2014 (CA Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2016, n° 13/01262 N° Lexbase : A0601M97) retient que le pouvoir d'une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l'approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s'étend également à leur modification.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 223-27 (N° Lexbase : L2101LEK) et R. 223-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L0116HZC) (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" [LXB= E6008A3W]).

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