Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans arrêt du 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-16.617, FS-P+B
N° Lexbase : A7726XDI).
En l'espèce, deux salariées, placées en dispense d'activité à compter respectivement des 18 août et 31 décembre 2001 et, jusqu'à leur mise à la retraite prévue au 31 mars et 31 octobre 2009 en vertu du protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière du 23 décembre 1999 (AFC 99) et d'un avenant à leur contrat de travail, ont demandé à bénéficier du décret du 18 juillet 2008 qui a modifié le calcul de l'indemnité de licenciement et donc de l'indemnité de départ à la retraite pour la porter au double du montant initialement prévu. La société leur ayant opposé un refus, elles ont saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Pau, 3 mars 2016, deux arrêts, dont n° 14/01220
N° Lexbase : A0588QEI) a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes fondée sur le reçu pour solde de tout compte, dit que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été établi conformément à la loi et est privé d'effet libératoire pour la nature de la somme comprise, déclaré recevables les demandes des salariées et condamné l'employeur à leur payer une somme. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel, qui a relevé, d'abord, que le reçu pour solde de tout compte ne mentionnait qu'une seule somme globale, sans inventaire détaillé des sommes payées, et, ensuite, que le bulletin de salaire annexé à ce reçu n'était pas de nature à constituer le reçu pour solde de tout compte exigé par l'article L. 1234-20 (
N° Lexbase : L8044IA8), a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9987ESP).
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