Le Quotidien du 31 janvier 2018 : Consommation

[Brèves] Droit de rétractation : majoration de plein droit des sommes versées par le consommateur non-remboursées dans les délais par le professionnel et notion de bien "nettement personnalisé"

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 17-10.255, FS-P+B (N° Lexbase : A8803XAB)

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N2427BX8

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[Brèves] Droit de rétractation : majoration de plein droit des sommes versées par le consommateur non-remboursées dans les délais par le professionnel et notion de bien "nettement personnalisé". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44783783-0
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par Vincent Téchené

le 01 Février 2018

La sanction prévue par l'article L. 242-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1405K78 majoration de plein droit des sommes versées par le consommateur et non-remboursées dans les délais par le professionnel, après exercice du droit de rétraction des contrats conclus à distance ou hors établissement) ne prive pas le professionnel du droit à un procès équitable, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu'il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier. Par ailleurs, cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l'effectivité de cette protection, en ce qu'elle est dissuasive ; la majoration des sommes dues est progressive et ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de dix jours après l'expiration du délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l'objectif poursuivi. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 17-10.255, FS-P+B N° Lexbase : A8803XAB).

En l'espèce, suivant devis du 28 octobre 2015 accepté le lendemain, un consommateur a commandé un véhicule sur internet, avec deux options, et a versé un acompte de 10 %. Le 2 novembre 2015. Il a annulé sa commande et vainement demandé le remboursement de l'acompte. Il a alors assigné la société en restitution de cette somme, assortie des intérêts majorés selon les paliers fixés par l'actuel article L. 242-4 du Code de la consommation.

Tout d'abord, la Cour de cassation approuve la juridiction de proximité d'avoir retenu que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l'installation d'une alerte de distance de sécurité n'avaient fait l'objet d'aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 121-21-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8727IZA) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A), et que le contrat n'avait porté que sur la vente d'une automobile, de sorte qu'il ne constituait pas un contrat d'entreprise entrant dans les prévisions de l'article L. 121-21-5, alinéa 2 (N° Lexbase : L8724IZ7), devenu L. 221-25 du même code (N° Lexbase : L1560K7W). Elle énonce ensuite les principes précités et rejette dès lors le pourvoi formé contre le jugement de proximité qui a accueilli la demande du consommateur.

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