Le Quotidien du 22 janvier 2018 : Droit du sport

[Brèves] CEDH : conformité à la Convention de l'obligation de localisation imposée aux sportifs au nom de la lutte contre le dopage

Réf. : CEDH, 18 janvier 2018, Req. 48151/11 (N° Lexbase : A4175XAU)

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[Brèves] CEDH : conformité à la Convention de l'obligation de localisation imposée aux sportifs au nom de la lutte contre le dopage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44749834-breves-cedh-conformite-a-la-convention-de-lobligation-de-localisation-imposee-aux-sportifs-au-nom-de
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par June Perot

le 25 Janvier 2018

Les obligations de localisation des sportifs dans le cadre de la lutte antidopage, dans la mesure où elles sont justifiées par des motifs d'intérêt général les rendant nécessaires, sont conformes à la Convention européenne des droits de l'Homme et au droit au respect de la vie privée.

En effet, la réduction ou la suppression de ces obligations conduirait à accroître les dangers du dopage pour la santé des sportifs et celle de toute la communauté sportive et irait à l'encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d'opérer des contrôles inopinés pour conduire la lutte antidopage. Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (CEDH, 18 janvier 2018, Req. 48151/11 N° Lexbase : A4175XAU).

Dans cette affaire, une ordonnance relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage avait été prise. Certaines dispositions prévoyaient une obligation pour les sportifs relevant d'un "groupe cible" désignés par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), de transmettre des informations propres à permettre la localisation, en vue de réaliser des contrôles antidopage inopinés.

Plusieurs associations, syndicats et fédérations professionnels de sportifs, ainsi qu'une coureuse cycliste française, dénoncèrent un système de contrôle "particulièrement intrusif" qui permettait de réaliser des contrôles hors des manifestations sportives et des périodes d'entraînement. Ils invoquaient une atteinte à leur liberté d'aller et de venir, à leur droit à une vie familiale normale et à leur vie privée, ainsi qu'une atteinte au principe d'égalité, l'obligation de localisation en vue de contrôles antidopage étant réservée aux sportifs appartenant au "groupe cible". Le Conseil d'Etat avait rejeté leur requête (CE 2° et 7° s-s-r., 9 juillet 2014, n° 373304, Inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3159MUK).

La coureuse requérante avait attaqué devant le Conseil d'Etat les délibérations de l'AFLD l'ayant inscrite dans un groupe cible. Elle avait également demandé la soumission d'une QPC relative à cette obligation de localisation, que le Conseil avait refusé de renvoyer (CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 364839, Inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3747KEI). Par une délibération du 9 avril 2015, l'AFLD radia toutefois la coureuse de la liste des sportifs du "groupe cible". Les requérants ont saisi la CEDH sur le fondement de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR). Enonçant la solution précitée et tenant compte de la contrainte que représente ces obligations (fournir à une autorité publique des informations précises et détaillées sur leurs lieux de résidence et leurs déplacements quotidiens sept jours sur sept), la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 8.

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