La clause des actes de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'engage à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information annuelle, mise à la charge de la banque créancière par les articles L. 313-22 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L7564LBR) et L. 341-6, ancien, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5673DLP ; désormais C. consom., art. L. 333-2
N° Lexbase : L1160K74), a pour effet de contraindre la caution à réclamer l'exécution d'une telle obligation et, par suite, de dispenser la banque d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information. Une telle clause qui crée une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et qui opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d'ordre public susvisées. Elle ne saurait, dès lors, pallier la carence de la banque dans la preuve de l'existence de ces lettres et de leur envoi. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 19 décembre 2017 (CA Montpellier, 19 décembre 2017, n° 15/09334
N° Lexbase : A2617W8G).
En l'espèce, une caution, assignée en paiement, invoquait le non-respect des obligations d'information mises à la charge de la banque par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et l'article L. 341-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (
N° Lexbase : L0300K7A). La banque faisait valoir qu'elle a respecté son obligation d'information en se prévalant de l'article 5 des actes de caution mais ne produit aucune lettre d'information annuelle, dont l'envoi est contesté par la caution. La cour d'appel rappelle que les dispositions alléguées, d'ordre public, imposent au banquier de respecter, selon certaines modalités, l'information de la caution jusqu'à l'extinction de la dette, étant précisé que la mise en demeure et l'assignation en paiement ne dispensent pas celui-ci d'exécuter son obligation. Et énonçant, la solution précitée, elle prononce la déchéance du droit de percevoir les intérêts contractuels et les pénalités, à compter de la date à laquelle la première information aurait du être envoyée. Dans cet arrêt, la cour retient également que la notification faite à la caution de la déclaration de créance au passif de la procédure collective de la débitrice principale et le décompte joint à la mise en demeure que la banque a adressée à la caution ne répondent pas aux exigences du texte prescrivant une ventilation entre le capital et les intérêts au 31 décembre de l'année précédente (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0891A8I et
N° Lexbase : E8178CDA).
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