Le Quotidien du 22 janvier 2018 :

[Brèves] Obligation d'information annuelle de la caution : illicéité de la clause ayant pour effet de renverser la charge de la preuve

Réf. : CA Montpellier, 19 décembre 2017, n° 15/09334 (N° Lexbase : A2617W8G)

Lecture: 2 min

N2306BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Obligation d'information annuelle de la caution : illicéité de la clause ayant pour effet de renverser la charge de la preuve. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44688411-breves-obligation-dinformation-annuelle-de-la-caution-illiceite-de-la-clause-ayant-pour-effet-de-ren
Copier

par Vincent Téchené

le 23 Janvier 2018

La clause des actes de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'engage à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année, l'absence de réception de l'information annuelle, mise à la charge de la banque créancière par les articles L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7564LBR) et L. 341-6, ancien, du Code de la consommation (N° Lexbase : L5673DLP ; désormais C. consom., art. L. 333-2 N° Lexbase : L1160K74), a pour effet de contraindre la caution à réclamer l'exécution d'une telle obligation et, par suite, de dispenser la banque d'avoir à justifier de l'envoi effectif de l'information. Une telle clause qui crée une présomption d'accomplissement de l'obligation d'information en cas d'inaction de la caution et qui opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d'ordre public susvisées. Elle ne saurait, dès lors, pallier la carence de la banque dans la preuve de l'existence de ces lettres et de leur envoi. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 19 décembre 2017 (CA Montpellier, 19 décembre 2017, n° 15/09334 N° Lexbase : A2617W8G).

En l'espèce, une caution, assignée en paiement, invoquait le non-respect des obligations d'information mises à la charge de la banque par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et l'article L. 341-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A). La banque faisait valoir qu'elle a respecté son obligation d'information en se prévalant de l'article 5 des actes de caution mais ne produit aucune lettre d'information annuelle, dont l'envoi est contesté par la caution. La cour d'appel rappelle que les dispositions alléguées, d'ordre public, imposent au banquier de respecter, selon certaines modalités, l'information de la caution jusqu'à l'extinction de la dette, étant précisé que la mise en demeure et l'assignation en paiement ne dispensent pas celui-ci d'exécuter son obligation. Et énonçant, la solution précitée, elle prononce la déchéance du droit de percevoir les intérêts contractuels et les pénalités, à compter de la date à laquelle la première information aurait du être envoyée. Dans cet arrêt, la cour retient également que la notification faite à la caution de la déclaration de créance au passif de la procédure collective de la débitrice principale et le décompte joint à la mise en demeure que la banque a adressée à la caution ne répondent pas aux exigences du texte prescrivant une ventilation entre le capital et les intérêts au 31 décembre de l'année précédente (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0891A8I et N° Lexbase : E8178CDA).

newsid:462306

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.