Le Quotidien du 22 janvier 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Qualification de travaux immobiliers et exonération de TVA

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 janvier 2018, n° 384395, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1862XA9)

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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Janvier 2018

L'installation de panneaux photovoltaïques postérieurement à la construction d'un immeuble correspondant à une installation particulière répondant à une utilisation spéciale des immeubles et ne peut en conséquence être qualifiée de travaux immobiliers au sens des articles 256 (N° Lexbase : L0374IWR) et 266 (N° Lexbase : L0913I7X) du Code général des impôts. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 janvier 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 janvier 2018, n° 384395, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1862XA9).

En l'espèce, la société Solar Electric Martinique a vendu et installé des panneaux photovoltaïques en vue de la production d'électricité et des chauffe-eau solaires. Elle n'a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée que le coût de l'installation des équipements.

L'administration estimant que la société avait procédé à des travaux immobiliers a rectifié l'assiette imposable de ces opérations en y incluant le coût des équipements. Le tribunal administratif de Fort-de-France rejette la demande de la société tendant à la décharge des rappels de taxe. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux rejette l'appel contre ce jugement.

Il résulte de la combinaison de dispositions du Code général des impôts que les opérations d'installation par leur importateur d'équipements mentionnés à l'article 295 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4413K7L) doivent être imposés à la TVA de manière distincte de la vente de ces appareils sauf lorsque les opérations de vente et d'installation présentent le caractère de travaux immobiliers, caractéristiques d'une opération unique. Ainsi, les équipements vendus et installés en Martinique par la société requérante ne sont pas des équipements concourant directement à l'édification du bâtiment mais des installations particulières répondant à une utilisation spéciale des immeubles. Cette opération de vente doit dès lors bénéficier de l'exonération prévue par l'article 295 du Code général des impôts combinée avec l'article 50 duodecies de l'annexe IV du même code (N° Lexbase : L8907HK4) : (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4027ALQ).

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