L'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée, prévue par l'article 472 du Code civil (
N° Lexbase : L8458HW8), par laquelle "
le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains" n'est soumise à aucune condition particulière, si ce n'est l'obligation, pour le juge, de vérifier, que la personne à protéger est inapte "
à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale". Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 17-16.010, F-D
N° Lexbase : A1956XAP ; cf. notamment, Cass. civ. 1, 1er juillet 1986, n° 84-17.792
N° Lexbase : A4855AA3 ; Cass. civ. 1, 28 août 2008, n° 07-11.420, F-D
N° Lexbase : A9266D8P). En l'espèce, pour confirmer le jugement ayant renouvelé la mesure de curatelle renforcée au profit de Mme G., la cour d'appel avait retenu qu'il apparaissait nécessaire que celle-ci continue à bénéficier d'une mesure de curatelle, une sauvegarde de justice étant insuffisante pour la protéger, et ce, d'autant que la succession de sa mère était en cours et qu'un conflit l'opposait à sa fille. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'intéressée était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 472 du Code civil (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables"
N° Lexbase : E3529E4H)
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