Le Quotidien du 18 janvier 2018 : Affaires

[Brèves] Commissaires aux comptes : avis du H3C concernant la communication de ses rapports de contrôle à la demande du comité spécialisé ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité

Réf. : HCCC, avis n° 2017-05, 30 novembre 2017 (N° Lexbase : X0076AUD)

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N2303BXL

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[Brèves] Commissaires aux comptes : avis du H3C concernant la communication de ses rapports de contrôle à la demande du comité spécialisé ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44688338-0
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par Vincent Téchené

le 19 Janvier 2018

Le 11 janvier 2018, le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) a mis en ligne un avis rendu le 30 novembre 2017 concernant la communication de ses rapports de contrôle à la demande du comité spécialisé ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité (HCCC, avis n° 2017-05, 30 novembre 2017 N° Lexbase : X0076AUD).

L'article R. 823-21-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5603K9E) dispose que "le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 (N° Lexbase : L2413K7I) ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 (N° Lexbase : L2382K7D) qui concernent :
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée
".

Le Haut conseil a été informé de difficultés soulevées par la mise en oeuvre de ces dispositions, et en particulier de la question de savoir si le rapport de contrôle d'un cabinet peut être communiqué dans son intégralité aux organes mentionnés à l'article R. 823-21-3 du Code de commerce dans la mesure où ledit rapport peut contenir des constatations et conclusions issues de l'examen de missions de certification des comptes d'autres entités que celle pour laquelle le comité spécialisé ou l'organe exerçant les fonctions de ce comité réalise sa mission.

Le Haut conseil est d'avis qu'à la demande du comité spécialisé ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité, le commissaire aux comptes de l'entité concernée doit communiquer les éléments du rapport de contrôle de son cabinet qui suivent :
- les constatations et conclusions de l'examen du système de contrôle interne de qualité du cabinet ;
- le cas échéant, les constatations et conclusions sur l'examen de la mission de certification des comptes de l'entité ainsi que "la fiche mandat" correspondante lorsque celle-ci est annexée au rapport de contrôle.

Afin de faciliter l'exercice de ce droit de communication, le Haut conseil invite les commissaires aux comptes à informer le comité spécialisé ou l'organe exerçant les fonctions de ce comité au sein de l'entité dont ils certifient les comptes, du fait que le cabinet auquel ils appartiennent a été contrôlé par le Haut conseil et que le rapport leur est communicable dans les conditions du présent avis. Cette information est donnée après réception par le cabinet du rapport définitif de contrôle.

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