Le Quotidien du 9 janvier 2018 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions relatives à la compétence conférée aux signataires d'accords de branche étendus en matière de salariés mis à disposition des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 398819, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2185W8G)

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[Brèves] Précisions relatives à la compétence conférée aux signataires d'accords de branche étendus en matière de salariés mis à disposition des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44538664-0
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par Blanche Chaumet

le 11 Janvier 2018

La compétence conférée par les articles L. 2135-7 (N° Lexbase : L8733LGK) et L. 2135-8 (N° Lexbase : L3810IBQ) du Code du travail aux signataires d'accords de branche étendus pour fixer les conditions dans lesquelles des salariés peuvent être mis à disposition des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche, permet à ces parties signataires de fixer notamment le nombre maximum de salariés susceptibles d'être mis à la disposition des différentes organisations ainsi que sa répartition entre ces organisations. Ces dispositions n'instituent pas un droit des organisations syndicales à bénéficier d'une mise à disposition de salariés. L'audience des différentes fédérations représentatives au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif crée, entre ces fédérations, une différence de situation qui justifie une différence de traitement dans la répartition des salariés susceptibles d'être mis à leur disposition. Telles sont les solutions dégagées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 398819, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2185W8G).

En l'espèce, différentes organisations ont conclu le 23 avril 2015 un accord relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. Cet accord prévoit, en particulier, que cinquante-six équivalents temps-plein peuvent être mis à disposition des organisations syndicales représentatives dans la branche et que leur répartition s'effectue proportionnellement à l'audience de chacune de ces organisations au sein de la branche. Les mêmes organisations ont conclu, le même jour, un avenant à cet accord qui procède à la répartition des cinquante-six équivalents temps-plein proportionnellement à l'audience de chaque organisation syndicale.

Ces organisations ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 février 2016 par lequel la ministre du Travail, de l'Emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle a étendu l'accord du 23 avril 2015 et son avenant du même jour.

Cependant, en énonçant les règles susvisées, le Conseil d'Etat rejette leur demande en précisant que ne soulève pas une contestation sérieuse le moyen tiré de ce que la répartition, par les stipulations litigieuses, des équivalents temps-plein susceptibles d'être mis à disposition de l'ensemble des fédérations syndicales représentatives, méconnaîtrait, en raison de ce qu'elle est fondée sur l'audience respective de ces organisations, le principe d'égalité entre les syndicats.

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