Aux termes de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 (
N° Lexbase : L5580AH7), le bail qui est soumis à ce texte a une durée au moins égale à six ans qui s'impose au bailleur et le locataire peut quitter les lieux à tout moment en respectant un délai de préavis de six mois. Or, l'affectation exclusivement professionnelle des locaux et l'objet strictement professionnel d'une société civile de moyens ne peuvent suffire à caractériser un bail professionnel, sans que soit examinée l'activité de la personne morale titulaire du bail. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 10 mars 2011 (CA Versailles, 2ème ch., 10 mars 2011, n° 10/05992
N° Lexbase : A3545HAK). Elle rappelle que l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, autorisant la constitution de sociétés civiles de moyens ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de leur activité par les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales (loi n° 66-879, relative aux sociétés civiles professionnelles
N° Lexbase : L3146AID), précise qu'à cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. En l'espèce, la SCM, constituée entre des médecins radiologues, ne peut ainsi être considérée comme exerçant l'activité de médecin radiologue de ses associés, tel que le confirme la dissociation des contrats d'association et d'exercice de la médecine en cabinet de groupe d'une part, et de constitution de la société civile de moyens, d'autre part. Le défaut d'activité lucrative qui lui est reproché doit s'entendre de l'absence de revenus habituels, tirés de l'exercice d'une profession et permettant de caractériser son activité professionnelle, ainsi que le corrobore l'article 28 de ses statuts, aux termes duquel ses recettes sociales sont constituées par les redevances que les associés s'engagent à verser à la société destinées à couvrir ses charges. Il résulte de ces éléments que c'est par une juste application de la loi que la qualification de bail professionnel a été rejetée par le jugement entrepris, lequel est confirmé sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E0306CTI).
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