Le Quotidien du 4 décembre 2017 : Baux d'habitation

[Brèves] Congé pour reprise : application des nouvelles dispositions de la loi "ALUR" ayant abaissé la limite d'âge du locataire protégé, à un bail conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-20.475, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5736W3T)

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[Brèves] Congé pour reprise : application des nouvelles dispositions de la loi "ALUR" ayant abaissé la limite d'âge du locataire protégé, à un bail conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43688223-brevescongepourrepriseapplicationdesnouvellesdispositionsdelaloialurayantabaisselalim
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Décembre 2017

La loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY) (qui prévoit notamment des dispositions protectrices à l'égard du locataire âgé, et dont la limite d'âge a été abaissée par la loi "ALUR"), était applicable au bail conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi "ALUR". Telle est la solution à retenir d'un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-20.475, FS-P+B+I N° Lexbase : A5736W3T).

En l'espèce, le 2 avril 1982, Mme R. avait pris à bail une maison d'habitation acquise ultérieurement par M. et Mme M.. Le 25 septembre 2014, les bailleurs lui avaient délivré, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour reprise au profit de leur fille ; la locataire avait soulevé la nullité du congé au motif qu'elle devait bénéficier d'une offre de relogement. Les bailleurs faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'accueillir cette demande (CA Aix-en-Provence, 12 mai 2016, n° 15/13243 N° Lexbase : A0443RP4), faisant valoir les dispositions de l'article 14 de la loi du 24 mars 2014, en vertu desquelles les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, à l'exception de celles qu'il énumère parmi lesquelles ne figure pas l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi nouvelle.

Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant retenu à bon droit que, la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résultait que l'article 15 Ill de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, était applicable et relevé que la locataire était âgée de 66 ans et disposait de ressources inférieures au plafond en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé, qui n'avait pas été assorti d'une offre de relogement, devait être annulé.

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