Le Quotidien du 23 novembre 2017 : Procédure civile

[Brèves] Défaut de mise en oeuvre d'une clause instituant une procédure de conciliation : exit la régularisation en cours d'instance !

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2017, n° 16-24.642, FS-P+B (N° Lexbase : A7115WZK)

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N1331BXL

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par Aziber Seïd Algadi

le 24 Novembre 2017

Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2017, n° 16-24.642, FS-P+B N° Lexbase : A7115WZK ; cf., en ce sens, Cass. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684, P+B+R+I N° Lexbase : A3277M7I). Dans cette affaire, M. L., maître d'ouvrage, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A., deux maisons et une piscine par M. B., entrepreneur. Après réception avec des réserves, celui-ci a assigné en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires M. L., qui a appelé en garantie M. A., lequel a soulevé l'irrecevabilité de l'action, faute de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes. Pour déclarer recevable la demande du maître de l'ouvrage contre l'architecte, la cour d'appel (CA Nimes, 30 juin 2016, n° 15/02412 N° Lexbase : A6560WYM) a retenu que l'article G10 du cahier des charges générales du contrat d'architecte, qui stipulait qu'"en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire", n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu'une demande d'avis devait être adressée au conseil régional des architectes et que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d'instance.

La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car, souligne-t-elle, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 122 (N° Lexbase : L1414H47) et 126 (N° Lexbase : L1423H4H) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL).

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