Le Quotidien du 23 novembre 2017 : Collectivités territoriales

[Brèves] Portée de l'obligation de déterminer la nature et l'étendue des besoins à satisfaire dans le cadre d'une concession

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 15 novembre 2017, n° 412644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1727WZY)

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[Brèves] Portée de l'obligation de déterminer la nature et l'étendue des besoins à satisfaire dans le cadre d'une concession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43589207-breves-portee-de-lobligation-de-determiner-la-nature-et-letendue-des-besoins-a-satisfaire-dans-le-ca
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par Yann Le Foll

le 24 Novembre 2017

L'incertitude sur le montant des investissements à réaliser et à amortir qui résulte par ailleurs des imprécisions sur le périmètre de la concession traduit une insuffisante détermination de ses besoins par la commune. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 15 novembre 2017, n° 412644, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1727WZY).

En l'espèce, le règlement de consultation en vue de l'attribution d'une concession porte sur l'exploitation d'un réseau public de chaleur indiquant, s'agissant du périmètre, que la concession peut comprendre l'exploitation du réseau de chaleur dans un seul quartier de la commune, un ou plusieurs quartiers de la commune voire de deux communes voisines, ou éventuellement un périmètre encore plus large, ne comportant pas en annexe le plan de la concession et se bornant à fixer une durée maximale.

Si le fait de fixer seulement une durée maximale ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, l'incertitude sur le montant des investissements à réaliser et à amortir qui résulte par ailleurs des imprécisions sur le périmètre de la concession traduit une insuffisante détermination de ses besoins par la commune. Celle-ci a en conséquence manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'imposent les articles 27 et 34 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (N° Lexbase : L3476KYE) et 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (N° Lexbase : L4192KYW).

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