La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Dès lors, après avoir constaté que la caution n'était pas une caution avertie et que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de la caution à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-16.790, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0222WZA).
En l'espèce, en vue de financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce, une banque a, par un acte du 15 décembre 2010, consenti, à une société, un prêt garanti par un nantissement et, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de la gérante de la débitrice. Assignée en paiement, celle-ci a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. L'arrêt d'appel (CA Pau, 14 décembre 2015, n° 14/01809
N° Lexbase : A3627NZD) ayant condamné la banque à payer à la caution une certaine somme au titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, elle a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. les Ouvrages "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E3566E4T).
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