La lettre juridique n°720 du 23 novembre 2017 : Procédure civile

[Brèves] Remise obligatoire des actes de procédure par voie électronique : pas de limitation de la taille ou du nombre d'envois !

Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-24.864, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1935WZP)

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par Aziber Seïd Algadi

le 23 Novembre 2017

Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, si les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier. Aussi, aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-24.864, FS-P+B+I N° Lexbase : A1935WZP ; sur l'exigence de remise des actes par voie électronique, cf. Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-18.361, F-P+B N° Lexbase : A1935WZP).

Dans cette affaire, pour constater la caducité de la déclaration d'appel formée par MM. X, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2016, n° 14/09921 N° Lexbase : A2864R4T), après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), a retenu que les appelants ont exposé que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s'est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de quatre mégaoctets imposée par le système. Toutefois, a relevé la cour, il ne s'agit pas d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l'envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED). Elle en a conclu qu'il convient, dans ces conditions, de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants sont irrecevables et qu'à défaut de conclusions valablement déposées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d'appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque ; sont également irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M. Y et la mutuelle A., que celles de la société M..

A tort selon la Haute juridiction qui juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 930-1 et 748-1 (N° Lexbase : L0378IG4) du Code de procédure civile, ainsi que l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

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