La lettre juridique n°720 du 23 novembre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Conditions de la tierce-opposition du créancier au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-14.630, F-P+B (N° Lexbase : A7021WZ3)

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N1329BXI

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par Vincent Téchené

le 23 Novembre 2017

Le créancier qui forme tierce-opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de son débiteur doit invoquer une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre, peu important qu'il n'ait pas été invoqué à l'occasion de sa consultation sur le projet de plan de sauvegarde. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-14.630, F-P+B N° Lexbase : A7021WZ3).

Pour déclarer irrecevable cette tierce-opposition, l'arrêt d'appel avait, en effet, retenu que le créancier ne peut, dans le cadre d'une procédure de tierce-opposition, développer une argumentation qu'il n'avait pas cru bon d'exposer lorsque son avis sur le projet de plan a été sollicité.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 661-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3496ICH) et 583 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R), retenant que la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé lesdits textes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1592EUI).

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