La lettre juridique n°720 du 23 novembre 2017 :

[Brèves] Validité du cautionnement consenti "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" et prise en compte des biens communs en l'absence du consentement exprès du conjoint pour apprécier la proportionnalité du cautionnement

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I (N° Lexbase : A0221WZ9)

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[Brèves] Validité du cautionnement consenti "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" et prise en compte des biens communs en l'absence du consentement exprès du conjoint pour apprécier la proportionnalité du cautionnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43589040-brevesvaliditeducautionnementconsentiijusquaupaiementeffectifdetouteslessommesduesiet
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par Vincent Téchené

le 23 Novembre 2017

D'une part, il se déduit de la combinaison des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-6 (N° Lexbase : L5673DLP), devenus les articles L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B) et L. 333-2 (N° Lexbase : L1160K74), du Code de la consommation, que le cautionnement à durée indéterminée est licite ; et la mention manuscrite, relative à la durée des engagements de la caution, stipulant que le cautionnement est consenti "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, de sorte que les cautionnements litigieux ne sont pas entachés de nullité.
D'autre part, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'appréciant, selon l'article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu l'article L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78), du Code de la consommation par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, les biens de la caution dépendant de la communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de sa condamnation éventuelle, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU).
Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I N° Lexbase : A0221WZ9 ; contra cf. Cass. com., 22 février 2017, n° 15-14.915, F-P+B N° Lexbase : A2546TPY, sur lequel lire N° Lexbase : N7097BWR).

En l'espèce, par deux actes des 7 décembre 2009 et 22 juillet 2010, une personne physique s'est rendue caution solidaire envers un créancier en garantie du paiement de factures émises sur une société. Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le créancier a assigné la caution en exécution de ses engagements. La cour d'appel (CA Poitiers, 3 novembre 2015, n° 14/04347 N° Lexbase : A6465NUY) ayant condamné la caution à payer certaines sommes au créancier, elle a formé un pourvoi en cassation au soutient duquel elle faisait valoir en substance :
- d'une part, que la formulation manuscrite y figurant "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" ne permettait pas à la caution d'avoir une parfaite connaissance de la durée indéterminée de ses engagements et ne répondait pas dès lors au strict formalisme exigé à peine de nullité par les articles L. 341-2 [L. 331-1] et suivants du Code de la consommation ;
- d'autre part, qu'en cas d'engagement de caution souscrit par un seul des époux, sans l'accord exprès de l'autre, la disproportion de son engagement ne peut être appréciée que par rapport à son patrimoine et ses revenus propres, à l'exclusion des biens communs, lesquels sont hors d'atteinte du créancier.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7181E9T et N° Lexbase : E7180E9S).

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