Selon l'article 6 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (
N° Lexbase : L0159DYK), dit "Bruxelles II bis", un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce Règlement". Tel est le principe du caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5 du Règlement, rappelé et appliqué par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 15-16.265, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0220WZ8).
En l'espèce, Mme Y, de nationalité française, et M. X, de nationalité belge, s'étaient mariés en France le 2 septembre 1995. Après avoir fixé leur résidence en Belgique où étaient nés leurs trois enfants, ils s'étaient installés en Inde avec ces derniers le 27 juillet 2012. A l'occasion d'un séjour de la famille en France, l'épouse avait, le 14 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce. Pour dire la juridiction française compétente, la cour d'appel d'Orléans, après avoir constaté qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du Règlement "Bruxelles II bis" ne pouvait être retenu, relevait que, dans cette hypothèse et en application de l'article 7, § 1, du même texte, la compétence était, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat ; il retenait que, si les critères édictés à l'article 1070 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1457H4Q) ne sont pas remplis, en l'absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l'article 14 du Code civil (
N° Lexbase : L3308AB7), qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l'étranger envers un Français.
Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle le principe précité. Aussi, selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que M. X, ressortissant belge, n'avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n'était pas compétente, a violé le texte susvisé.
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