Le Quotidien du 17 novembre 2017 : Avocats/Procédure

[Brèves] Appel prud'homal et RPVA : cause étrangère à l'auteur de l'acte d'appel (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 25 octobre 2017, n° 17/02055 (N° Lexbase : A9863WW9)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 18 Novembre 2017



Le fait que l'avocat de l'appelante, non inscrit au barreau de Paris, n'a pas pu adresser sa déclaration d'appel par voie électronique faute d'être relié au RPVA, mais qui, connaissant cette situation, aurait pu faire appel à l'un de ses confrères disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté, ne constitue pas une cause étrangère à l'auteur de l'acte d'appel. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 25 octobre 2017 (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 25 octobre 2017, n° 17/02055 N° Lexbase : A9863WW9), tant en matière de représentation prud'homale qu'en matière de recevabilité de l'appel.

Dans ses conclusions adressées au greffe de la cour par lettres recommandées, l'avocat de l'appelant faisait valoir qu'il y avait lieu de déclarer son recours recevable en la forme et que les règles de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire, et que le principe posé par l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9) n'est pas applicable dans le cadre de l'appel en matière sociale par application de l'article 930-2 (N° Lexbase : L6687LEE) modifié par l'article 7 du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 qui précise que les dispositions de cet article ne sont pas applicables au défenseur syndical. Il ajoutait qu'un avocat extérieur à la cour ne pouvait se connecter au système de communication par voie électronique, et que cette limitation était une cause étrangère, ou une impossibilité au sens de l'article 931 (N° Lexbase : L0426ITX), justifiant par conséquent la saisine de la cour par déclaration d'appel par papier ainsi que la transmission des actes de procédure.

Si les règles de la postulation ne s'appliquent pas à la procédure devant les chambres sociales de la cour d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical, il n'en demeure pas moins que lorsqu'une partie est représentée par un avocat celui-ci est tenu aux règles édictées par le code de procédure civile et ne peut se prévaloir des dérogations applicables aux défenseurs syndicaux. L'acte d'appel formé par un avocat est soumis aux dispositions de l'article 930-1 qui exige la remise à la juridiction des actes de procédure par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité.

En cas d'impossibilité de recourir au RPVA, les dispositions du Code de procédure civile applicables à la date de l'appel n'autorisaient que l'établissement de l'acte sur support papier avec remise au greffe, la faculté de recourir à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception résultant de l'article 30 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) n'ayant été ouverte qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er septembre 2017. L'appel est déclaré irrecevable.

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