Le Quotidien du 17 novembre 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Mineur non accompagné et placement provisoire à l'ASE : quels sont les critères ?

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2017, n° 17-24.072, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1716WZL)

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par Marie Le Guerroué

le 23 Novembre 2017

La protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants. Lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant (Cass. civ. 1, 16 novembre 2017, n° 17-24.072, FS-P+B+I N° Lexbase : A1716WZL).

Dans cette affaire, le mineur L. né en Albanie, avait été pris en charge en foyer d'urgence à compter du 6 mars 2017. Le 10 mars, le procureur de la République, après avoir ordonné son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance, avait saisi le juge des enfants d'une requête en assistance éducative.

La cour d'appel de Chambéry donne mainlevée de ce placement en retenant d'une part, que l'arrivée de L. sur le territoire français résulte d'une décision de ses parents, aucune situation de danger n'étant constatée à son encontre en Albanie, et qu'il reste soumis à l'autorité parentale qu'ils exercent depuis ce pays, d'autre part, qu'il dispose de relations sociales et familiales en France, de sorte qu'il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés.

La Cour de cassation rend la solution susvisée au visa des articles 375 (N° Lexbase : L0243K77) et 375-5 (N° Lexbase : L4936K8C) du Code civil, ensemble les articles L. 112-3 (N° Lexbase : L0222K7D) et L. 221-2-2 (N° Lexbase : L0205K7Q) du Code de l'action sociale et des familles et, estime qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d'un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

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