Le Quotidien du 17 novembre 2017 : Arbitrage

[Brèves] Règles applicables à l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue sur le fondement de la Convention des Nations unies : exit l'application du droit OHADA !

Réf. : CCJA, 27 juillet 2017, n° 166/2017 (N° Lexbase : A1678WTC)

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par Aziber Seïd Algadi

le 18 Novembre 2017

La sentence arbitrale dont l'exequatur était demandé au juge ayant été rendue sur le fondement des règles autres que celles prévues par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (N° Lexbase : L1333LGH), la France comme le Cameroun étant liés par la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, c'est cette convention qui est applicable à la procédure d'exequatur. Telle est la substance d'un arrêt de la CCJA rendu le 27 juillet 2017 (CCJA, 27 juillet 2017, n° 166/2017 N° Lexbase : A1678WTC).

En l'espèce, les sociétés T. et G. ont été en relation d'affaires suivant contrat en date du 30 avril 2003, lequel prévoyait en son article 15, que tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat sera porté devant la Cour internationale d'arbitrage de la CCI de Paris et que c'est le droit camerounais qui serait appliqué. A la suite de la rupture dudit contrat, la société T. a saisi l'instance susvisée sous l'égide de laquelle l'arbitre unique désigné a rendu le 15 mai 2012 une sentence arbitrale tranchant le litige, et notifiée au conseil de la société T. le 18 mai 2012. Par la suite, la société G. a saisi le juge du contentieux de l'exécution du tribunal de première instance aux fins d'exequatur de ladite sentence. Pour refuser l'exequatur à la sentence arbitrable par la Cour internationale de la CCI de Paris, l'ordonnance querellée s'est fondée sur les dispositions de l'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice, entre la République Unie du Cameroun et la République française, qui conditionne la reconnaissance des décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale par les juridictions siégeant sur les territoires des deux Etats, à l'épuisement des voies de recours et a retenu "qu'il n'a pas été produit le moindre certificat attestant que la sentence querellée était définitive et n'était plus susceptible d'appel devant la cour d'appel compétente, conformément à l'article 1504 du Code de procédure civile français (N° Lexbase : L2217IPS)". La société G. a formé un pourvoi en cassation soutenant que les conditions des articles de l'Accord suscité, n'étaient pas applicables en l'espèce en raison de ce que l'article 28, alinéa 6, du règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de conciliation et d'arbitrage auquel les parties avaient librement choisi de soumettre leur litige dispose que : "toute sentence revêt un caractère obligatoire pour les parties par leur soumission de leur différend au présent règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer".
La Cour communautaire lui donne raison et, énonçant le principe susvisé, retient que c'est à tort que le juge du contentieux de l'exécution du tribunal de première instance a refusé l'exequatur.

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