Le Quotidien du 17 novembre 2017 : Copropriété

[Brèves] Délai d'exercice de la demande d'un copropriétaire tendant à l'annulation de l'assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé ?

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-20.752, FS-D (N° Lexbase : A8488WYZ)

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[Brèves] Délai d'exercice de la demande d'un copropriétaire tendant à l'annulation de l'assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43487252-breves-delai-dexercice-de-la-demande-dun-coproprietaire-tendant-a-lannulation-de-lassemblee-generale
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Novembre 2017

La demande d'un copropriétaire tendant à l'annulation de l'assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé, s'analyse en une action où le copropriétaire est opposé au syndicat des copropriétaires, faute pour ce dernier de l'avoir fait dans les cinq ans à compter de la fin du délai octroyé par la loi pour ouvrir un compte séparé, et est donc soumise au délai de prescription décennale de l'article 42, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-20.752, FS-D N° Lexbase : A8488WYZ ; à rapprocher de Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-21.399, FS-P+B N° Lexbase : A9260M3D, qui avait déjà précisé que la demande d'annulation du mandat de syndic, fondée sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic, et n'est donc pas soumise au délai de deux mois applicable à la contestation des décisions de l'assemblée générale).

En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme N. tendant à l'annulation de l'assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé, la cour d'appel de Paris avait retenu que la nullité du mandat n'avait pas été soulevée dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la désignation du syndic (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 11 mai 2016, n° 14/06217 N° Lexbase : A9449RNB).

A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5619ETB).

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