La possibilité prévue par le premier alinéa de l'article L. 6222-18 du Code du travail (
N° Lexbase : L7365IZS), dans sa rédaction alors en vigueur, de rompre le contrat d'apprentissage, n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du même code (
N° Lexbase : L1442H9B) auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (Cass. soc., 25 octobre 2017, n° 16-19.608, F-P+B
N° Lexbase : A1524WXQ).
En l'espèce, un apprenti boulanger est engagé le 1er septembre 2013 pendant plus de huit mois. Le contrat est rompu d'un commun accord. Il est ensuite engagé par un autre employeur à compter du 25 juillet 2014 jusqu'au 31 août 2015 pour deux ans afin de continuer sa formation de boulanger, la période d'essai expirant le 25 août 2014. L'apprenti ayant refusé la proposition faite le 5 septembre 2014 d'une rupture d'un commun accord avec effet le lendemain, son employeur a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire pour faute grave de l'apprenti.
La cour d'appel (CA Rennes, 29 avril 2016, n° 15/07383
N° Lexbase : A6674RLR) impute la rupture du contrat d'apprentissage à l'employeur et le condamne en conséquence à payer des rappels de salaire, heures supplémentaires et dommages-intérêts à son apprenti. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1332ETI).
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