La lettre juridique n°718 du 9 novembre 2017 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Prescription de l'honoraire : le prononcé de la décision de justice n'entraîne pas nécessairement la fin du mandat de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-23.599, FS-P+B (N° Lexbase : A1419WXT)

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par Aziber Seïd Algadi

le 09 Novembre 2017



Si la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, en soi le prononcé de la décision que l'avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client. Telle est l'utile précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-23.599, FS-P+B N° Lexbase : A1419WXT ; à rapprocher de Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-25.892, F-P+B+I N° Lexbase : A9029NY3).

Dans cette affaire, une cliente a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral. Par un jugement du 16 juillet 2012, ce tribunal lui a accordé une certaine somme à ce titre. Ayant informé l'avocat qu'elle souhaitait être assistée d'un autre conseil devant la cour d'appel, elle l'a dessaisi du dossier. L'avocat a alors établi une facture d'honoraires le 14 août 2012 et l'a adressée à sa cliente ; cette dernière ne l'ayant pas acquittée, l'avocat a saisi le 28 juillet 2014 le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ses honoraires. Pour déclarer prescrite cette demande, l'ordonnance du Premier président énonce que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l'avocat a défendu les intérêts de son client ; cette décision étant intervenue le 16 juillet 2012, et l'avocat ayant saisi le Bâtonnier de sa demande le 28 juillet 2014, soit deux ans et douze jours après la fin de son mandat, celle-ci est prescrite.

La Haute juridiction casse l'ordonnance et rappelle que, si la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, le Premier président ne peut tenir pour acquis qu'un jugement a mis un terme au mandat de l'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

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