Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à propos d'une cheminée à foyer fermé, aux termes d'un arrêt rendu le 26 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-18.120, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8797WWQ ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6831WHH, à propos d'une pompe à chaleur ; et Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6554WR8, à propos d'un insert).
En l'espèce, le 9 février 2006, M. et Mme K., propriétaires d'une maison et assurés auprès de la société X avaient fait installer une cheminée par la société A, assurée auprès de la société Y ; un incendie ayant détruit leur maison dans la nuit du 1 au 2 novembre 2008, M. et Mme K., partiellement indemnisés par leur assureur, avaient assigné en complément d'indemnités les sociétés X et Y ainsi que la société A représentée par son liquidateur judiciaire. La société Y faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar de dire qu'elle devait sa garantie décennale au titre de la réparation des dommages matériels (CA Colmar, 17 février 2016, n° 14/02445
N° Lexbase : A7516Q8U).
En vain. La Haute juridiction énonce, d'une part, que les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du Code des assurances (
N° Lexbase : L2007IBX) ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant, d'autre part, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle approuve alors la cour d'appel qui, ayant relevé que la cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison de M. et Mme K. et que l'incendie était la conséquence directe d'une absence de conformité de l'installation aux règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d'un foyer fermé, avait retenu qu'il en résultait que, s'agissant d'un élément d'équipement installé sur existant, les dispositions de l'article L. 243-1-1 II précité n'étaient pas applicables et que les désordres affectant cet élément relevaient de la garantie décennale.
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