Le Quotidien du 26 avril 2011 : Cotisations sociales

[Brèves] Assujettissement aux cotisations sociales des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail

Réf. : Circ. DSS, n° 2011/145 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9799IPM)

Lecture: 2 min

N0621BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Assujettissement aux cotisations sociales des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318493-breves-assujettissement-aux-cotisations-sociales-des-indemnites-versees-lors-de-la-rupture-du-contra
Copier

le 28 Avril 2011

Le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social a été modifié par l'article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 N° Lexbase : L9761INT) Ces sommes sont, désormais, exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dans la limite de trois plafonds annuels de la Sécurité sociale (au lieu des cinq ou six plafonds annuels de la Sécurité sociale). Elles sont, également, exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS. Pour 2011, l'assiette maximum est ainsi de 106 056 euros. Une circulaire (Circ. DSS, n° 2011/145 du 14 avril 2011 N° Lexbase : L9799IPM) apporte les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Pour l'année 2011, il est prévu un régime transitoire dans lequel le plafonnement de l'exonération de cotisations de Sécurité sociale est au moins aussi favorable que celui du régime permanent en vigueur à compter de 2012. Dans ce régime transitoire, l'assiette exclue de CSG et de CRDS ne peut excéder celle des cotisations sociales. Pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture effectivement intervenue avant le 31 décembre 2010 au plus tard ainsi que, quelle que soit la date de prise d'effet de la rupture, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées en 2011 dans le cadre d'un plan de sauvegarde notifié avant le 31 décembre 2010 au plus tard, le régime applicable est le même que dans le régime permanent, la limite d'exclusion d'assiette de cotisations sociales étant toutefois portée à six fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale (212 112 euros en 2011), au lieu de trois fois dans le régime permanent. Dans le cadre des indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture notifiée en 2011, le régime social applicable dépend alors du montant de l'indemnité prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 (quel que soit son niveau, accord professionnel, interprofessionnel, branche, entreprise ou établissement). En l'absence de convention ou d'accord collectif, c'est le montant de l'indemnité prévu par la loi qui est retenu comme référence. Si le montant conventionnel ou légal est supérieur à six fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale, l'exclusion d'assiette des cotisations sociales est limitée à six fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. Dans le cadre d'un montant conventionnel ou légal compris entre trois fois et six fois, la limite d'exclusion est égale au montant conventionnel ou légal. Enfin, si le montant est inférieur à trois fois cette valeur, la fraction exonérée d'impôt sur le revenu sera exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la limite de trois fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale.

newsid:420621

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.