L'ATA doit être versée aux demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire pour recours abusif pendant l'instruction à l'OFPRA. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 avril 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 avril 2011, n° 335924, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8935HMU). Plusieurs associations demandent l'annulation de la circulaire du 3 novembre 2009, relative à l'allocation temporaire d'attente (
N° Lexbase : L9358IPB). Le Conseil indique qu'il résulte clairement de l'article 13 de la Directive (CE) 2003/9 du 27 janvier 2003 (
N° Lexbase : L4150A9L), que les demandeurs d'asile ont droit, dès le dépôt de leur demande, et aussi longtemps qu'ils sont admis à se maintenir sur le territoire d'un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, ainsi qu'une allocation journalière, quelle que soit la procédure d'examen de leur demande. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L. 723-1 (
N° Lexbase : L5965G4P), L. 742-5 (
N° Lexbase : L5934G4K) et L. 742-6 (
N° Lexbase : L5935G4L) du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui entrent dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 (
N° Lexbase : L5929G4D) peuvent se voir refuser l'admission au séjour et, par suite, la délivrance du document provisoire de séjour à laquelle est, en principe, subordonné le dépôt d'une demande d'asile auprès de l'OFPRA, ils peuvent, toutefois, saisir l'Office de leur demande et bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de sa décision. Les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 ont donc droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, ainsi qu'une allocation journalière. Si le 1° de l'article L. 5423-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L5812IAI) réserve l'attribution de l'allocation temporaire d'attente (ATA) aux "
ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France [...]", ces dispositions, interprétées à la lumière de la Directive du 27 janvier 2003, n'ont pas pour objet d'exiger un titre de séjour ou le récépissé d'un tel titre pour les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4. En excluant du bénéfice de l'ATA, au point I.2.2 de sa première partie, les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4, la circulaire attaquée a donné une interprétation erronée des dispositions qu'elle entendait expliciter et est, dans cette mesure, entachée d'illégalité.
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