Le 7 avril 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 22 octobre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société A. tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à un centre hospitalier une provision d'un montant de 31 720 euros (CE 2° et 7° s-s-r., 7 avril 2011, n° 344226, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8950HMG). A la suite de l'ouverture d'une procédure d'appel d'offres, un centre hospitalier a acquis auprès de la société A. un véhicule de transport, dont il a réglé le prix le 30 avril 2004. Constatant des vices qui ont conduit à immobiliser le véhicule le 14 septembre 2007, le centre hospitalier a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande de référé expertise le 15 janvier 2008. Il a ensuite saisi ce même tribunal d'une demande de référé provision, le 15 juin 2009. Par une ordonnance du 22 juillet 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné la société A. à verser au centre hospitalier une provision de 31 720 euros. Par l'ordonnance attaquée du 22 octobre 2010, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté contre l'ordonnance du 22 juillet 2009. Pour dire que la créance dont le centre hospitalier se prévalait à l'égard de la société sur le fondement de la garantie des vices cachés n'était pas sérieusement contestable et que cette dernière n'était pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia avait fait droit à la demande de provision présentée par le centre hospitalier, à hauteur de 31 720 euros, le Conseil d'Etat a retenu les éléments suivants : c'est à tort que, pour faire droit à la demande de référé provision du centre hospitalier, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la version de l'article 1648 du Code civil (
N° Lexbase : L9212IDK) issue de l'ordonnance du 17 février 2005 ; le délai prévu par l'article 1648 du Code civil court à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur ; l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte ; dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ; il résulte des dispositions de l'article 1645 du Code civil (
N° Lexbase : L1748ABD) une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant.
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