Par trois arrêts rendus le 6 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la question des effets pouvant être reconnus en France, au regard du droit de la filiation, de conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui, interdites en France, mais licites dans le pays où elles sont intervenues (Cass. civ. 1, 6 avril 2011, trois arrêts, n° 09-66.486
N° Lexbase : A5705HMA, n° 10-19.053
N° Lexbase : A5707HMC et n° 09-17.130
N° Lexbase : A5704HM9, FP-P+B+R+I). Les trois cas soumis à la Cour de cassation présentaient une situation de fait assez proche : des époux français avaient conclu, conformément au droit étranger en cause (ici, celui de deux Etats des Etats-Unis), une convention de gestation pour autrui, homologuée par le juge étranger, prévoyant qu'après la naissance de l'enfant, ils seraient déclarés dans les actes d'état civil étrangers, être les parents de cet enfant. Les actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres d'état civil français, le ministère public a demandé l'annulation de cette transcription pour contrariété à l'ordre public international français. La Cour de cassation retient qu'"
est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 (
N° Lexbase : L1695ABE)
et 16-9 (
N° Lexbase : L1697ABH)
du Code civil". La Cour de cassation juge, en outre, que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, fait aussi obstacle aux effets en France d'une possession d'état invoquée pour l'établissement de la filiation, dès lors qu'elle est la conséquence d'une telle convention même si celle-ci était licite et reconnue dans le pays étranger. En effet, il est de principe, en droit français, que la mère de l'enfant est celle qui accouche. Faisant ensuite une application concrète des Conventions internationales invoquées, les décisions relèvent que les enfants ne sont pas privés d'une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni empêchés de vivre avec les requérants, de sorte que les impératifs du respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4798AQR) ou la prise en compte primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention de New-York, ne commandent pas, en l'espèce, que la contrariété à l'ordre public international français de ces jugements étrangers soit écartée.
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