Une convention litigieuse, ayant pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents, viole les dispositions de l'article L. 1242-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1428H9R). Telle est la solution dégagée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 mars 2011 (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 10-10.560, FS-P+B
N° Lexbase : A3965HMS).
Dans cette affaire, un accord national du 13 février 2006 a créé un contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale et a prévu que les salariés travaillant, dans le cadre de ce nouveau contrat, selon un volume d'heures supérieur à cinq cents heures sur une période de douze mois calendaires, peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée intermittent d'une durée minimale annuelle de travail correspondant à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des douze mois précédents. En décembre 2007, deux organisations patronales ont signé avec un syndicat de salariés "
une convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006", prévoyant pour les salariés engagés avant le 1er juillet 2007, titulaires de contrats à durée indéterminée intermittents et ayant travaillé moins de cinq cent heures sur une période de douze mois calendaires, la novation de leur contrat à durée indéterminée en contrat d'intervention à durée déterminée. La fédération nationale CGT a saisi la juridiction civile pour obtenir l'annulation de cette convention. Les syndicats employeurs font grief à l'arrêt d'annuler cet accord, arguant, notamment, que la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 3 décembre 2009, n° 08/16110
N° Lexbase : A3494ES9) a violé l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) en considérant, qu'en signant la novation du CDI en contrat à durée déterminée d'animation commerciale, le salarié ne perdait que des droits, que cette convention permettait effectivement aux employeurs d'imposer des obligations aux salariés et que la volonté du salarié d'opérer la novation était dans certains cas implicitement déduite de son absence de réponse dans un délai de sept jours. Par ailleurs, ils estiment que l'embauche initiale d'un salarié en contrat à durée indéterminée ne permet pas d'en déduire nécessairement qu'il occupe un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut valablement conclure un contrat à durée déterminée, indépendamment de l'analyse de l'emploi occupé et que la cour d'appel n'a pas concrètement recherché si l'emploi d'animateur commercial ne présentait pas par nature un caractère temporaire. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a justifié sa décision en établissant que les CDD avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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