Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 janvier 2011, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 10-90.118, F-D
N° Lexbase : A3003GQB), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et troisième alinéas de l'article L. 723-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2546IBW) ainsi que de son article L. 724-7 (
N° Lexbase : L7664HN8). Dans une décision du 1er avril 2011, les Sages de la rue de Montpensier déclarent les dispositions litigieuses conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-114 QPC, du 1er avril 2011
N° Lexbase : A1898HMA). Selon le requérant, ces textes instituent des sanctions attachées de plein droit à des condamnations pénales, sans que la juridiction ait à les prononcer expressément ; par suite, elles porteraient atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines. Mais, selon le Conseil, rappelant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1372A9P), "
la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée", ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Or, en vertu de l'article L. 723-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7644HNG), les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens juges du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. Par ailleurs, l'article L. 723-2 fixe certaines des conditions pour faire partie du collège électoral, notamment, son 2° impose de n'avoir pas été "
condamné pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs". L'article L. 724-7 prévoit, en outre, que, lorsque les incapacités visées par l'article L. 723-2 surviennent ou sont découvertes postérieurement à l'installation d'un juge du tribunal de commerce, il est déchu de plein droit de ses fonctions. Dès lors, ces dispositions, sans caractère répressif, ont pour objet d'assurer que les professionnels appelés à exercer les fonctions de juge au tribunal de commerce ou à élire ces juges présentent les garanties d'intégrité et de moralité indispensables à l'exercice de fonctions juridictionnelles ; elles n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants, de sorte que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
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