La lettre juridique n°435 du 7 avril 2011 : Divorce

[Chronique] Chronique de droit patrimonial du divorce - Mars 2011

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par Marjorie Brusorio-Aillaud Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 07 Avril 2011



Lexbase vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualités en droit patrimonial du divorce réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Au sommaire de cette chronique, on retrouve, en premier lieu, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 mars 2011, qui s'est prononcée sur la prise en compte du RMI parmi les ressources de l'époux créancier d'une prestation compensatoire (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-11.053, F-P+B+I). En second lieu, l'auteur s'est arrêté sur un arrêt du 9 février 2011 relatif à la révision des prestations compensatoires (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-17.447, F-D).
  • Eléments pris en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire : quid du RMI de l'époux créancier ? (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-11.053, F-P+B+I N° Lexbase : A3240G77)

L'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB) énonce la liste des éléments que le juge doit prendre en considération pour décider si l'un des époux peut prétendre à une prestation compensatoire. Or, cette liste n'étant pas exhaustive, les tribunaux ont régulièrement à préciser si tel revenu ou telle ressource doit être pris(e) en compte.

Dans une affaire jugée le 9 mars dernier, une femme reprochait à une cour d'appel d'avoir tenu compte, pour le calcul de ses ressources et l'attribution de 15 000 euros de prestation compensatoire, du montant du RMI (revenu minimum d'insertion) qu'elle percevait. Son pourvoi en cassation fut rejeté.

Cette décision est parfaitement logique et donne l'occasion d'un rappel des éléments que les juges prennent en compte pour fixer la prestation compensatoire.

La prestation compensatoire est fixée, d'après l'article 271 du Code civil, "selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa
".

Et le second alinéa de l'article 272 du même code (N° Lexbase : L8783G8S) précise "dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap".

L'adverbe "notamment", au début de la liste énoncée par le premier de ces textes, indique clairement que celle-ci n'est pas exhaustive.

Il a ainsi été jugé que les magistrats devaient tenir compte :

- de tous les composants du patrimoine des époux "et notamment leurs biens propres ou personnels quelle qu'en soit l'origine", telle que, par exemple, la perception d'"une somme importante lors de la vente d'un bien propre, dont il [le défendeur] n'avait pas justifié l'emploi" (1) ;
- du concubinage d'un des conjoints, qu'il s'agisse de l'époux créancier (2) ou débiteur (3) ;
- de l'allocation chômage de l'époux débiteur (4) ;
- de l'indemnité de fonction perçue en tant que maire, par le mari (5) ;
- de la prestation compensatoire versée à une précédente épouse (6) ;
- de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, pour déterminer les ressources de l'époux débiteur (7), mais pas celles du conjoint qui en a la garde (8).

En revanche, les juges n'ont pas à prendre en considération :

- la vocation successorale de l'épouse créancière, au motif que celle-ci ne constitue pas un "droit prévisible" (9). Il est vrai qu'il est possible que la personne n'ait jamais cet héritage si, par exemple, ses parents dilapident tout, l'exhérèdent ou décèdent après elle ;
- les perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès de l'ex-mari, débiteur de la prestation compensatoire (10), dès lors que, comme la vocation successorale, la pension de réversion attribuée en cas de prédécès du conjoint est aléatoire, personne ne pouvant prédire qui va mourir en premier ;
- les prestations destinées aux enfants (allocations familiales, prestations dédiées à la naissance et au jeune enfant, aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA), allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), allocation de soutien familial (ASF), complément familial, allocation de rentrée scolaire), qui ne constituent pas des revenus bénéficiant aux parents (11).

Dans l'affaire commentée, le mariage avait eu lieu en 1979 et deux enfants, à présent majeurs, en étaient issus. L'épouse percevait une pension d'invalidité et le RMI. L'époux était sans emploi et touchait une indemnité mensuelle versée par les Assedic. Le couple était propriétaire d'un immeuble commun dont la valeur avait été estimée à une somme comprise entre 120 000 et 160 000 euros. Au regard de ces éléments, les premiers juges avaient estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les situations respectives des parties justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire, au profit de l'épouse, d'un montant de 15 000 euros. En appel, l'épouse faisait valoir que le RMI ne devait pas être considéré comme une ressource de l'époux créancier de la prestation compensatoire, au motif qu'il est fondé sur la solidarité nationale et ne peut pas se substituer aux obligations découlant du mariage. Cet argument n'a pas convaincu les magistrats, tant de la cour d'appel que de la Cour de cassation, et cela paraît logique.

Pour décider de ce qui doit être pris en considération ou non, les juges se fondent sur la définition de la prestation compensatoire : un capital ou une rente destiné(e) à compenser, autant que possible, la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie des époux (C. civ., art. 270, al. 2 N° Lexbase : L2837DZ4), fixé(e) selon les besoins de l'époux créancier et les ressources du débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (C. civ., art. 271). Le RMI (12) est une allocation de quelques centaines d'euros (selon que l'allocataire est seul ou en couple, avec ou sans enfant à charge, déjà bénéficiaire ou non de l'aide au logement...), versée par la caisse d'allocations familiales ou la mutualité sociale agricole. Il constitue un minimum social. Son versement n'est pas limité dans le temps. Il est maintenu tant que les conditions sont respectées. Contrairement à la vocation successorale ou la pension de réversion, il constitue un droit prévisible. Contrairement aux prestations destinées aux enfants, il est censé profiter directement à son bénéficiaire. Comme l'allocation chômage ou l'indemnité perçue en tant que maire, il représente bien une ressource, "un revenu".

Certes, si un jour le RMI cesse de lui être versé, l'épouse ne pourra pas demander une augmentation de la prestation compensatoire pour compenser cette perte (C. civ., art. 276-3, al. 2 N° Lexbase : L2844DZD). Cependant, si l'ex-épouse ne bénéficie plus de cette allocation, c'est qu'elle aura, pour vivre, un autre revenu que celui minimum d'insertion ou de solidarité active.

  • Prestation compensatoire : 5 000 francs par mois depuis 30 ans (1633 euros aujourd'hui) et pas de révision ! (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-17.447, F-D N° Lexbase : A7240GW3)

Lorsqu'elles ont été fixées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 (N° Lexbase : L0672AIQ), les prestations compensatoires versées sous forme de rentre viagère peuvent être révisées dès lors que leur maintien en l'état procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil (N° Lexbase : L2843DZC) (âge, état de santé...).

Dans une affaire jugée le 9 février 2011, un homme demandait la révision de la prestation compensatoire versée à son ex-épouse, depuis trente ans, et fut débouté au motif que, justement, cela ne lui procurait pas un avantage excessif.

Cet arrêt montre à quel point il peut être difficile d'obtenir la révision de la prestation compensatoire et, à l'occasion d'un premier moyen, comment peut être formée la demande.

1. La révision de la prestation compensatoire... sur la forme

Selon l'article 1074 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0825IGN), relatif à la procédure en matière familiale, "les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire. Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement".

Dans l'affaire examinée, l'arrêt d'appel avait été prononcé par mise à disposition au greffe. Or, selon l'époux, les décisions statuant après divorce, sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire, ne sont pas des décisions relatives au divorce, au sens de l'alinéa 2 de l'article 1074 du Code de procédure civile, et doivent être rendues en chambre du conseil. L'arrêt attaqué aurait ainsi violé l'article 1074, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

Cependant, d'après la Cour de cassation, la mise à disposition au greffe n'emporte pas dérogation aux règles de publicité prévues pour les jugements. En effet, selon l'article 451 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6558H7Z) "les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité". Par conséquent, le moyen était dénué de fondement.

La décision est ainsi parfaitement logique et n'appelle pas de remarque particulière.

2. La révision de la prestation compensatoire... sur le fond

Selon l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), "les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil. L'article 276-3 de ce code (N° Lexbase : L2844DZD) est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi".

La Cour de cassation a précisé que ce texte distinguait deux causes de révision des anciennes prestations compensatoire : soit la preuve d'un avantage manifestement excessif, soit la preuve d'un changement important dans les besoins ou ressources des parties (13) et, qu'à défaut d'avantage excessif, le juge devait rechercher s'il existait un changement important dans les ressources ou les besoins des parties (14).

En l'espèce, le couple avait divorcé en 1980, sur demande conjointe, et leur convention définitive prévoyait le versement d'une prestation compensatoire, à l'épouse, sous forme d'une rente viagère mensuelle de 5 000 francs laquelle, désormais, du fait de l'indexation, était de 1 633 euros. En 2008, l'époux avait demandé la suppression de la rente au motif que le versement de celle-ci, depuis plus de 30 ans, soit la somme 586 500 euros, constituait un avantage excessif pour l'épouse. Sa demande avait été rejetée. Devant la Cour de cassation, il avançait deux arguments.

D'abord, la cour d'appel n'aurait pas dû se fonder sur les seuls critères posés par l'article 276 du Code civil, mais tenir compte de ceux énoncés par l'article 271 du même code, de la durée du service de la rente et du montant déjà versé. Ensuite, elle n'aurait pas dû se borner à constater que l'épouse disposait d'un logement dans un bâtiment dépendant d'un ensemble immobilier appartenant à une SCI familiale dont elle détenait 40 % du capital, mais examiner l'ensemble du patrimoine des parties.

Cependant, la Cour de cassation a estimé qu'ayant examiné l'évolution de la situation financière des parties depuis le jugement de divorce, au regard des éléments produits aux débats, notamment leur patrimoine immobilier, et ayant relevé que, compte tenu de son âge, l'épouse n'avait pas de perspective de modification de sa situation professionnelle et de ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que le maintien de la rente en l'état ne lui procurerait pas un avantage manifestement excessif, au regard des critères de l'article 276 du Code civil. Le moyen ne pouvait donc pas être accueilli.

Du point de vue de l'époux, et en équité, cette décision peut paraître sévère. Celui-ci verse depuis 30 ans, et va encore verser, une rente à une ex-épouse qui, divorcée à l'âge de 34 ans, s'est plus investie dans des activités bénévoles, selon le moyen annexe, que dans une formation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. De 5 000 francs par mois en 1980, la prestation est à présent fixée à 1 633 euros, pour un total de 586 500 euros.

Cependant, du point de vue de l'épouse, et en droit, la solution peut se justifier. En 1980 (comme aujourd'hui d'ailleurs), l'objectif de la prestation compensatoire était de compenser, autant que possible, la disparité que le divorce créait dans les conditions de vie des époux. Celle-ci a été fixée selon les besoins de l'époux à qui elle était versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (C. civ., art. 271). Or, au moment de leur divorce, l'époux bénéficiait de salaires de 708 963 francs, de revenus mobiliers de 62 789 francs et de revenus fonciers de 2 668 francs soit 774 420 francs (118 059 euros) par an et 64 535 francs (9 838,30 euros) par mois, selon le moyen annexe, tandis que l'épouse n'avait aucun revenu. De plus, la cour d'appel avait bien examiné les éléments énoncés par l'article 276 du Code civil (tel que cela est indiqué dans l'article 33 VI de la loi de 2004) et non ceux visés à l'article 271 du même code (tel que l'invoquait l'époux). Cela relevait de son appréciation souveraine et les Hauts magistrats, statuant seulement en droit, pouvaient seulement vérifier qu'elle l'avait fait.

En pratique, la jurisprudence admet rarement la révision d'une prestation compensatoire pour avantage manifestement excessif. Il en fut ainsi, par exemple, dans une affaire où la retraite de l'ex-époux n'était plus que deux fois plus importante que celle de l'ex-épouse alors que, au moment du divorce, le salaire du premier représentait six fois celui de la seconde (15). De même, dans une affaire où un homme avait été condamné, en 1979, à verser 2 200 francs de rente mensuelle à son ex-épouse née en 1933, les juges du fond ont retenu, presque trente ans plus tard, pour admettre que cela procurait à l'épouse un avantage manifestement excessif et qu'il y avait lieu de réduire le montant de la prestation à 400 euros par mois, que si, compte tenu de son âge, l'ex-épouse ne pouvait envisager de travailler, elle bénéficiait toutefois d'un patrimoine lui assurant la possibilité d'un logement, d'une retraite modeste mais constituant un revenu régulier et qu'elle partageait les charges de la vie courante avec un compagnon (16).

La loi du 30 juin 2000 a offert aux débiteurs d'anciennes prestations compensatoires la possibilité d'en demander la révision en cas de changement dans les ressources ou besoins des parties, comme pour les nouvelles prestations, mais aussi en cas d'avantage manifestement excessif, au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil. Cependant, en pratique, les juges admettent rarement une révision sur ce dernier fondement et, quand ils le font, on constate que c'est parce qu'il y a un changement dans les besoins et ressources des parties. Ainsi, en définitive, et contrairement à ce qu'énonce la Cour de cassation, "l'avantage manifestement excessif" n'est pas une cause de révision différente mais simplement une variante "du changement dans les besoins et ressources".


(1) Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-17.803 (N° Lexbase : A2974DRL).
(2) Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 02-12.786, F-D (N° Lexbase : A5981DB7) ; Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-15.706, F-P+B (N° Lexbase : A2165DPU), Bull. civ. I, n° 203.
(3) Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-14.609, F-P+B (N° Lexbase : A5157EBM), Bull. civ. I, n° 278.
(4) Cass. civ. 2, 5 novembre 1986, n° 85-12.860 (N° Lexbase : A5739AAS), Bull. civ. II, n° 159.
(5) Cass. civ. 2, 14 janvier 1999, n° 96-22.150 (N° Lexbase : A3886CHE), Bull. civ. II, n° 10.
(6) Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 06-10.763, FS-P+B (N° Lexbase : A3036DUY), Bull. civ. I, n° 69.
(7) Cass. civ. 2, 10 mai 2001, n° 99-17.255 (N° Lexbase : A4303ATK), Bull. civ. II, n° 93.
(8) Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 02-12.922 (N° Lexbase : A2708DCB), Bull. civ. I, n° 148.
(9) Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.989, F-P+B+I (N° Lexbase : A2205GBB). Voir déjà, sous l'empire de la législation antérieure : Cass. civ. 1, 21 septembre 2005, n° 04-13.977, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4773DMQ), Bull. civ. I, n° 339 ; Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-20.601, F-D (N° Lexbase : A4962DR9).
(10) Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-15.346, F-P+B+I (N° Lexbase : A2212GBK). Voir déjà : Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 05-17.856, F-D (N° Lexbase : A6809DPU).
(11) Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-12.718, F-P+B+I (N° Lexbase : A2208GBE). Voir déjà : Cass. civ. 2, 26 septembre 2002, n° 00-21.914, FS-P+B (N° Lexbase : A4916AZ4), Bull. civ. II, n° 186 ; Cass. civ. 1, 12 mai 2004, n° 03-10.249, F-P (N° Lexbase : A1696DCS), Bull. civ. I, n° 133.
(12) Remplacé depuis le 1er juin 2009 par le RSA (revenu de solidarité active).
(13) Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-20.193, F-P+B (N° Lexbase : A4338DYC), Bull. civ. I, n° 284.
(14) Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 07-15.704, F-D (N° Lexbase : A7432EGD).
(15) Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-11.211, F-D (N° Lexbase : A7176ED7).
(16) Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 06-14.542, F-D (N° Lexbase : A5598DWA).

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