Le Quotidien du 27 octobre 2017 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Délai de fixation des créances des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-15.784, F-P+B+I (N° Lexbase : A6297WW7)

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par Vincent Téchené

le 09 Novembre 2017

Conformément à l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ), le délai dans lequel les créances des organismes de Sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d'un titre exécutoire n'est autre que celui, prévu par l'article L. 624-1 du même code (N° Lexbase : L7294IZ8), dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif et, fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de ce jugement suffit à l'indiquer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 octobre 2017 (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-15.784, F-P+B+I N° Lexbase : A6297WW7 ; rapp. pour les créances du Trésor public, Cass. com., 9 février 2010, n° 08-22.054, F-D N° Lexbase : A7740ER4).

En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mai et 4 octobre 2012. Le jugement d'ouverture, qui a été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 10 juillet 2012, dispose que le mandataire devra établir la liste des créances dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement au BODACC. Une caisse de Sécurité sociale (la caisse) a déclaré une créance pour un montant de 75 537 euros. Après contestation adressée par le liquidateur à la caisse le 25 mars 2013, faute pour elle d'avoir adressé un titre exécutoire, celle-ci a, le 24 avril 2013, formulé des observations et déposé une déclaration de créance rectificative.

La cour d'appel admet la créance (CA Basse-Terre, 18 janvier 2016, n° 14/01203 N° Lexbase : A8169N7P). Elle retient que ni le juge-commissaire, ni le mandataire judiciaire n'ont indiqué quel était le délai imposé à la caisse pour établir définitivement sa créance, et que le jugement de liquidation judiciaire ne comportait lui-même aucun délai.

Saisie d'un pourvoi formé par le liquidateur, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure la cour d'appel, au visa de l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce, retenant qu'elle a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0536EX7).

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